Avis 20103176 Séance du 09/09/2010

- la copie des courriers de contre indication de greffe le concernant.
Monsieur Z. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2010, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence de biomédecine à sa demande de communication des courriers de contre-indication de greffe le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'agence de la biomédecine a informé la commission de ce qu'il appartenait au demandeur soit d'exercer auprès de l'agence son droit d'accès aux données informatisées le concernant, conformément aux dispositions des articles 34 à 38 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en désignant à la commission un médecin de son choix, soit de prendre directement l'attache du service hospitalier prescripteur. La directrice de l'agence de la biomédecine a en effet précisé que l'établissement n'était pas destinataire du dossier médical des personnes en attente de greffe, lequel est détenu par le service hospitalier assurant le suivi de chaque patient. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes, il appartient en effet à chaque équipe médico-chirurgicale de greffe autorisée d'inscrire le receveur potentiel sur la liste nationale des malades en attente de greffe, l'agence qui assure la gestion de cette base de données se bornant, après examen du dossier administratif, à confirmer cette inscription. Chaque équipe médicale renseigne ainsi directement la base de données CRISTAL qui permet notamment d'apparier organes donnés et receveurs en attente de greffe. La commission en déduit que la décision de contre-indication à laquelle le demandeur fait référence, si elle a été consignée sur la base de données, ne peut être obtenue par celui-ci que dans le cadre de la procédure d'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par les articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite "accès indirect". Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle ces dernières dispositions, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, régissent de manière exclusive l'accès par une personne concernée aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers en vertu des textes qui les créent. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Dans l'hypothèse où Monsieur Z. souhaiterait obtenir la communication de son dossier personnel auprès de son équipe médicale, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également qu'il appartient à l'agence de biomédecine, dans la mesure où elle ne détient pas ce dossier, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser Monsieur Z.