Conseil 20103164 Séance du 09/09/2010
- caractère communicable, à la nièce et au neveu d'une patiente décédée, ayant produit un acte du notaire attestant de leur lien de parenté avec la défunte, de l'intégralité de son dossier médical afin de faire valoir leurs droits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 septembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la nièce et au neveu d'une patiente décédée, ayant produit un acte du notaire attestant de leur lien de parenté avec la défunte, de l'intégralité de son dossier médical afin de faire valoir leurs droits.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
S'agissant des personnes pouvant accéder à ce dossier médical, la commission souligne que, par les dispositions précitées, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt.
La commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen. Il peut s'agir d'un acte de notoriété ou d'un certificat d'hérédité, ces deux exemples n'étant pas exclusifs.
En l'espèce, la commission note que les demandeurs souhaitent pouvoir connaître l'état de santé de leur tante dans les années qui ont précédé son décès afin de faire valoir leur droits dans le cadre d'un recours juridictionnel. Elle constate que les demandeurs ont fourni un document notarié qui atteste que ceux-ci sont, respectivement, le neveu et la nièce de la patiente décédée. Elle observe, par ailleurs, que ce document certifie que cette patiente n'a pas de conjoint successible et n'a laissé aucun ascendant ni descendant. La commission relève toutefois qu'après avoir institué ses neveu et nièce légataires universels, la tante des demandeurs a consenti un nouveau testament aux enfants de son conjoint décédé. La commission estime que, dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ayants droit au regard des dispositions précitées, celle-ci revenant uniquement aux successeurs testamentaires de leur tante. Elle estime donc que les documents médicaux sollicités ne leur sont pas communicables.