Conseil 20103139 Séance du 09/09/2010
Un compte-rendu de CTP est-il communicable dès son élaboration, ou bien est-il considéré comme un document préparatoire tant que la décision de la collectivité n'a pas été notifié.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 9 septembre 2010, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dès son élaboration, d'un compte rendu de séance de comité technique paritaire, alors même que la décision de la collectivité n'aurait pas encore été adoptée et notifiée.
La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision.
S'agissant du procès-verbal de séance d'un comité technique paritaire, la commission considère que l'intervention de la décision de validation ou d'approbation de ce procès-verbal suffit à ôter à ce dernier son caractère préparatoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'intervention de la décision de la collectivité publique sur les sujets et projets évoqués lors de cette séance.
La commission estime donc que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi.