Avis 20102825 Séance du 08/07/2010
- la communication, sur CD-RM, du dossier relatif à un projet de décharge sur la commune déposé par la société Villers-Services le 11 janvier 2010.
Madame M., pour l'association Sauvegarde du site de Boismorand, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2010, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication, sur CD-Rom, du dossier relatif à un projet de décharge sur la commune déposé par la société Villers-Services le 11 janvier 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a informé la commission de ce que les documents sollicités lui paraissaient, compte tenu de leur caractère préparatoire, n'être pas communicables à la demanderesse tant que la procédure d'enquête publique ne serait pas ouverte.
La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R. 512-14 et suivants du même code.
La commission considère que le dossier de demande d'autorisation revêt, aussi longtemps que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier, en particulier dans les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
La commission émet donc, sous les réserves et dans les limites mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents demandés.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom...) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.