Avis 20102600 Séance du 08/07/2010

- communication de la base de données recensant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), faisant au moins apparaître pour chacune la dénomination, l'adresse et la rubrique de la nomenclature des installations classées dont elle relève.
Monsieur B., pour le compte de la société HBS Research, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer à sa demande de communication de la base de données recensant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), faisant au moins apparaître pour chacune, la dénomination, l'adresse et la rubrique de la nomenclature des installations classées dont elle relève. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que la base de données sollicitée contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Si la commission rappelle ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, elle relève toutefois que le régime prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations et que celles-ci figurent ou non sur un document existant, le code de l’environnement n’imposant aucune exigence de formalisation, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code et qu’il appartient en principe à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées, sous réserve toutefois qu’une telle obligation reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Au cas présent, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a indiqué en réponse à la commission que la base de données consolidée au niveau central dont elle dispose, ne concerne que les installations classées pour la protection de l’environnement faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, et non celles soumises à déclaration, soit uniquement 10% des 500 000 établissements que compte la France. Il a également précisé que l’extraction de la base de donnée et la compilation des informations sollicitées nécessiteraient la mise en place d’un nouveau traitement informatique. Le ministre a également fait valoir qu’une base de données relative à la nomenclature et la localisation par commune des installations classées en fonctionnement et soumises à autorisation est déjà accessible en ligne sur internet à l’adresse suivante : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr. Dans ces conditions et eu égard notamment à l’accessibilité sur internet d’un certain nombre de données, la commission, qui estime que les dispositions du code de l’environnement ne peuvent être interprétées comme imposant à l’administration de créer ou d'adapter des documents pour répondre à une demande lorsque cela entraînerait pour elle des efforts disproportionnés, ne peut que déclarer irrecevable la présente demande.