Avis 20102377 Séance du 17/06/2010
- copie de l'autorisation de vinifier chez Monsieur P. donnée en 2004 à Madame G..
Monsieur T., pour le GFA P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de la viticulture à sa demande de copie de l'autorisation de vinifier chez Monsieur P. accordée en 2004 à Madame G.
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (adresses postales de Madame G. et Monsieur P.). En revanche, elle estime que le numéro de casier viticole informatisé, qui correspond à un simple numéro d'immatriculation des exploitations vinicoles, et le fait de vinifier chez un tiers ne constituent pas, en eux-mêmes, des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle observe, en outre, que le document sollicité se borne, pour l'essentiel, à rappeler les règles applicables en cas de vinification hors de l'exploitation.
Par ailleurs, la commission précise que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à Monsieur T., après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.