Conseil 20102175 Séance du 03/06/2010

- caractère communicable à des syndicats étudiants des documents suivants établis dans le cadre de l'organisation des élections des représentants des étudiants aux conseils de l'université : 1) le procès-verbal de proclamation des résultats comportant les résultats chiffrés du scrutin, les noms et prénoms des candidats et des étudiants élus, et pour chacun d'eux le nom du syndicat ou de l'association d'appartenance ; 2) les dossiers de candidature déposés au secrétariat de l'université comprenant le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, ainsi que le nom du syndicat ou de l'association d'appartenance de chaque candidat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juin 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des syndicats étudiants, des documents suivants, établis dans le cadre de l'organisation des élections des représentants des étudiants aux conseils de l'université : 1) le procès-verbal de proclamation des résultats, comportant les résultats chiffrés du scrutin, les noms et prénoms des candidats et des étudiants élus et, pour chacun d'eux, le nom du syndicat ou de l'association d'appartenance ; 2) les dossiers de candidature déposés au secrétariat de l'université comprenant le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le nom du syndicat ou de l'association d'appartenance de chaque candidat. La commission estime, en premier lieu, que le procès-verbal visé au point 1), qui comporte, d'une part, les résultats chiffrés du scrutin et, d'autre part, des informations figurant sur les listes électorales qui ne mettent pas en cause la vie privée, est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en second lieu, que les dossiers de candidature visés au point 2) ne sont communicables à des tiers, notamment à un syndicat étudiant, qu'après occultation des mentions intéressant la vie privée des candidats protégée par le II de l'article 6 de la même loi, à savoir leurs adresses postale et électronique, ainsi que leur numéro de téléphone. Elle est également d'avis que la copie de la carte d'étudiant du candidat qui est systématiquement jointe à son dossier de candidature n'est pas communicable à des tiers, les mentions qu'elle contient mettant en cause la protection de la vie privée.