Avis 20102070 Séance du 03/06/2010

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Maître XXX, conseil de la société EXTELIA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du GIE SESAM-Vitale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure d'appel d'offres du "Traitement de plis et numérisation de formulaires et de photos" : 1) le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 2) le registre d'enregistrement des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ; 4) le nom des entreprises ayant déposé une offre ; 5) l'acte d'engagement de la société JOUVE ayant obtenu le marché. La commission constate que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale comme par le GIE SESAM-Vitale sur le fondement de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). Elle relève que, par une décision du 23 septembre 2002 (Sociétés Sotrame et autre c/ GIE SESAM-Vitale), le Tribunal des conflits a jugé qu'un marché passé par ce GIE pour l'installation de bornes de lecture et de mise à jour de cartes Vitale constituait un contrat administratif dès lors qu'il avait été conclu par ce GIE pour le compte des caisses de sécurité sociale qui l'ont constitué, pour l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause porte sur la réception, le contrôle et la numérisation des photographies destinées à la réalisation des cartes Vitale 2. Dans ces conditions, elle estime que ce marché constitue un contrat administratif et que les pièces qui s'y rapportent revêtent le caractère de documents administratifs. Dès lors que le contrat a été signé, ces documents ont perdu tout caractère préparatoire. Ils sont communicables à la société EXTELIA, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du GIE SESAM-Vitale a informé la commission de ce que les documents visés seraient rapidement communiqués au demandeur, sous réserve, s'agissant des documents 1 et 3, de l'occultation d'éléments techniques et financiers relatifs aux candidats non retenus, et, s'agissant du document 5, après occultation des pages 4 à 10 qui décrivent l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents transmis, estime que les éléments visés aux points 1 à 4 peuvent être transmis, sous les réserves exprimées par le GIE SESAM-Vitale, à l'exclusion du compte-rendu des débats de la commission d'appel d'offres, lequel retranscrit les échanges intervenus sur l'ensemble des offres et opère ainsi une comparaison des avantages techniques et financiers des propositions des entreprises non retenues, dont la communication méconnaîtrait les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. La commission considère en revanche que, le marché, conclu pour une durée ferme de 2 ans, reconductible deux fois par période de 12 mois, ne présente pas le caractère d'un marché répétitif qui justifierait l'occultation de l'offre de prix détaillée, et ce d'autant que, exclusivement basé sur des estimations volumétriques, le contrat ne présente aucune donnée financière agrégée susceptible d'être communiquée. La commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être faites, un avis favorable et prend note de l'accord du directeur du groupement pour procéder à la communication.