Avis 20101810 Séance du 06/05/2010

- copie du formulaire de déclaration d'intention de paraître qui a dû être remis au parquet par Monsieur F. pour le périodique intitulé "le courrier de l'Ouest".
Maître YYY, conseil de l'association des jeunes de la Roseraie (AJR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2010, à la suite du refus opposé par la ministre de la justice et des libertés (procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Angers) à sa demande de copie du formulaire de déclaration d'intention de paraître qui a dû être remis au parquet par Monsieur XXX pour le périodique intitulé "Le courrier de l'Ouest". La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, " avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au Parquet du procureur de la République une déclaration contenant : / 1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; / 2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et (...) du codirecteur de la publication ; / 3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé ". La commission estime que la déclaration d'intention de paraître prévue par ces dispositions, détenue par le procureur de la République dans le cadre de sa mission de service public, indépendamment de toute procédure juridictionnelle, constitue un document administratif. La commission relève ensuite qu'en vertu des articles 3 et 11 de la loi du 29 juillet 1881, toute publication doit comporter le nom et l'adresse de l'imprimeur, ainsi que le nom du directeur de la publication. Ces mentions, qui figurent sur les déclarations d'intention de paraître, ne peuvent donc être regardées comme mettant en cause la protection de la vie privée. La commission en déduit que les déclarations d'intention de paraître sont communicables après occultation de l'adresse personnelle du directeur de la publication et des mentions qui ne sont pas prévues par l'article 7 de la loi de 1881 et qui intéressent la vie privée des personnes concernées, tels que la date et le lieu de naissance. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.