Avis 20101801 Séance du 06/05/2010

- la copie de la liste des propriétés de Volvic disposant d'un assainissement autonome, non raccordées mais potentiellement raccordables au réseau d'assainissement collectif.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2010, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom (SIARR) à sa demande de copie de la liste des propriétés de Volvic disposant d'un assainissement autonome, non raccordées mais potentiellement raccordables au réseau d'assainissement collectif. La commission rappelle à titre liminaire qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 6 janvier relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cette loi ne fait pas obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 lorsque la demande d'accès à un traitement de données à caractère personnel émane comme en l'espèce d'un tiers, et non de la personne concernée par ce traitement. La commission indique ensuite qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) / 2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ". La liste demandée s'inscrit donc dans le cadre de la mission de service public de la commune et revêt ainsi un caractère administratif. La commission relève également que cette liste comporte des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. En application de l'article L. 124-1 du même code, le droit d'accès à ce document s'exerce donc dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre Ier de ce code. Il résulte de la combinaison des dispositions précédemment mentionnées, notamment celles de l'article 6 de la même loi, que la liste des propriétés disposant d'un assainissement non collectif, mais potentiellement raccordables au réseau d'assainissement collectif, est communicable après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y figurent, au nombre desquelles figurent le nom, l'adresse personnelle et le numéro de téléphone du propriétaire d'un bien. En revanche, l'adresse des biens (y compris si elle constitue l'adresse personnelle des intéressés) est communicable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité. Elle précise, à toutes fins utiles, qu'il appartient au demandeur souhaitant connaître le nom et l'adresse personnelle du propriétaire d'un bien de demander, sur le fondement de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, la communication d'un relevé de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, et le cas échéant son adresse. La commission rappelle que ce droit à communication ne s'exerce, selon les termes mêmes de cet article, que de manière ponctuelle, et ne permet pas d'obtenir une liste de relevés de propriété.