Avis 20101398 Séance du 08/04/2010

- communication de l'estimation du service des domaines en date du 7 décembre 2009, dans le cadre d'une acquisition, par la commune, d'une bande de terrain d'environ 298 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section YB n° 221.
Maître C., conseil de Monsieur et Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Montlouis-sur-Loire à sa demande de communication de l'estimation du service des domaines du 7 décembre 2009, réalisée en vue de l'acquisition, par la commune, d'une bande de terrain d'environ 298 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section YB n° 221 appartenant à ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montlouis-sur-Loire a informé la commission de ce qu'il estimait ne pouvoir procéder à la communication du document sollicité, dès lors que le conseil municipal a, par délibération du 14 décembre 2009, décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la bande de terrain en cause et a demandé au préfet d'Indre-et-Loire de bien vouloir prescrire l'ouverture des enquêtes conjointes, préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, auxquelles ce projet d'acquisition doit être soumis. La commission relève tout d'abord que la présente demande ne tend pas à l'application des dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles toute personne faisant l'objet d'une procédure d'expropriation a le droit de demander la communication gratuite des éléments d'information détenus par les services fiscaux au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. La commission rappelle, ensuite, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant de la procédure d'expropriation, la commission considère que l'avis des domaines ou l'estimation domaniale perd son caractère préparatoire à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration. En effet, la circonstance que cette pièce puisse éclairer ce dernier dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité et, ainsi, influer sur la décision juridictionnelle qu'il est amené à rendre ne peut avoir pour effet de conserver ce caractère préparatoire, dès lors que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n'évoque que les documents préparatoires à une " décision administrative ". En outre, la commission estime que la communication d'un tel avis n'est pas, en principe, de nature à porter atteinte à la procédure juridictionnelle. En l'espèce, toutefois, la commission constate que la collectivité expropriante n'a pas, à ce stade, saisi le juge de l'expropriation. Par suite, elle émet un avis défavorable, en l'état.