Avis 20101321 Séance du 25/03/2010

- communication de l'acceptation de deux dossiers d'aide juridictionnelle numéros 2002/019354 et 2003/007169.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2010, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris (bureau d'aide juridictionnelle) à sa demande de communication des décisions par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel a accepté les dossiers de demande d'aide qu'il avait déposés sous les n° 2002/019354 et 2003/007169. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Dans sa décision du 5 juin 1991 Delannay n° 102627, le Conseil d'Etat a également jugé que les dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide judiciaire institué auprès d'un tribunal de grande instance constituaient des pièces de procédures judiciaires et n'étaient donc pas des "documents administratifs" au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors que les documents sollicités sont les décisions par lesquelles les demandes d'aide juridictionnelle déposées par Monsieur M. ont été acceptées, la commission constate qu'ils revêtent, un caractère juridictionnel. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.