Avis 20101311 Séance du 25/03/2010

- communication des documents suivants, relatifs au recrutement de Mademoiselle A. : 1) l'avis de vacance de poste publié en interne ; 2) la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste (insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales) ; 3) les actes de candidatures reçus suite à cette publicité ainsi que les réponses apportées par l'autorité de nomination ; 4) le contrat de recrutement avec l'avenant éventuel ou l'arrêté de nomination.
Monsieur W., pour le compte de l'union départementale des syndicats et sections CFTC des Deux-Sèvres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au recrutement de Mademoiselle A. : 1) l'avis de vacance de poste publié en interne ; 2) la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste (insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales) ; 3) les actes de candidatures reçus à la suite de cette publicité ainsi que les réponses apportées par l'autorité de nomination ; 4) le contrat de recrutement avec l'avenant éventuel ou l'arrêté de nomination. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle relève qu'il en va de même des actes de candidature visés au point 3), sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime en revanche que la communication des réponses apportées par l'autorité de nomination à ces candidatures serait de nature à révéler une appréciation portée sur des tiers, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable. S'agissant du document visé au point 4), la commission considère qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de celles, s'il s'agit d'un arrêté municipal, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission rappelle à cet égard que, si le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux, la commission relève, en l'espèce, que, dès lors que l'arrêté de nomination sollicité n'est pas susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, dans la mesure où le document sollicité prendrait la forme d'un contrat, il ne pourrait être communiqué qu'après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.