Conseil 20100932 Séance du 11/03/2010

- caractère communicable des rapports techniques établis par les services d'incendie et de secours dans le cadre de leur activité de recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports techniques établis par les services d'incendie et de secours dans le cadre de leur activité de recherche des causes et circonstances des incendies. La commission note que les rapports sur les recherches des causes et des circonstances d'incendie (RCCI) ont pour objet d'établir l'origine de l'incendie, sa localisation et les élements qui lui ont permis de se propager, afin, notamment, d'améliorer les techniques d'intervention des sapeurs-pompiers et les mesures de prévention. Ils sont élaborés par des sapeurs-pompiers investigateurs à la demande des services départementaux d'incendie et et de secours. La commission estime que ces rapports, produits par des personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public prévues à l'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il en va toutefois différemment des rapports établis pour être transmis à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la convention nationale que vous évoquez : ces rapports sont donc exclus du champ d'application de cette loi et vous n'êtes pas tenus de les communiquer. La commission considère que la divulgation des rapports ayant le caractère de documents administratifs est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, dans la mesure où, du fait de leur précision, ils peuvent faciliter la commission d'actes de malveillance et compliquer l'action des services en charge de la lutte contre les incendies. Par suite, le 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à leur communication. Il en va différemment des rapports d'intervention, qui sont en principe communicables, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets prévus au II du même article 6.