Avis 20100666 Séance du 25/03/2010

- communication de l'ensemble du dossier de curatelle de sa mère, Ginette ROYER, décédée le 10 avril 2007, ainsi que les rapports adressés par le curateur.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Nancy (juge des tutelles) à sa demande de communication du dossier de curatelle de sa mère, R., décédée le 10 avril 2007, ainsi que des rapports adressés par le curateur. La commission relève que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de curatutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement des opérations de curatutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La circonstance que le dossier de curatelle ait été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce document qui conserve son caractère judiciaire. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente.