Conseil 20100559 Séance du 11/02/2010

- caractère communicable des procès-verbaux des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité concernant : 1) les établissements pénitentiaires ; 2) tous les types d'établissements recevant du public (hôpitaux, colonies de vacances, hôtels, restaurants, salles d'expositions, gares, parcs de stationnement, etc.).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité concernant : 1) les établissements pénitentiaires ; 2) tous les types d'établissements recevant du public (hôpitaux, colonies de vacances, hôtels, restaurants, salles d'expositions, gares, parcs de stationnement, etc.). La commission note, à titre liminaire, que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. La commission estime que les procès-verbaux de ces commissions constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, il y a lieu d'en occulter préalablement, le cas échéant, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, les mentions relevant d'un secret protégé par le II du même article 6, telles que les informations intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables ou les renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Dans le cas où les occultations, par leur ampleur, feraient perdre tout sens au document ou priveraient la communication de tout intérêt, vous pouvez en refuser la communication, en application du III de cet article 6. La commission rappelle qu'il appartient à l'administration d'apprécier au cas par cas s'il y a lieu ou non, eu égard au contenu du document et à la construction à laquelle il se rapporte, de procéder à des occultations en application de ces dispositions. S'agissant en particulier des établissements pénitentiaires, la commission, bien que consciente de la nécessité pour les personnes qui les fréquentent (personnel, détenus) de connaître les risques auxquels elles sont, le cas échéant, exposées, estime qu'il convient de tenir compte des conséquences potentiellement dommageables qu'entraînerait, pour la sécurité de l'établissement et la sécurité publique, la divulgation de certains renseignements, en particulier l'aménagement des locaux, la localisation d'équipements ou de produits, l'état des canalisations et du système électrique. S'agissant en l'espèce du procès-verbal que vous avez transmis à la commission, qui se rapporte à un établissement pénitentiaire, celle-ci estime qu'il contient nombre de mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et dont l'occultation ferait perdre son sens au document. Ce dernier n'est donc pas communicable, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.