Avis 20100369 Séance du 28/01/2010
La communication du fichier numérique de l'ensemble des personnels d'enseignement du premier degré de Haute-Garonne à ce jour.
La secrétaire générale du SGEN-CFDT Midi-Pyrénées a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2009, à la suite du refus opposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Haute-Garonne, à sa demande de communication du fichier numérique de l'ensemble des personnels d'enseignement du premier degré de Haute-Garonne.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission constate que le fichier sollicité a été autorisé par un arrêté du 5 mai 1993 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants du premier degré intégrant la préliquidation de la paie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui précise en son article 7 que le droit d'accès à ce traitement s'exerce directement auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée le demandeur.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine ". Un tiers peut ainsi accéder à des informations qui, seraient-elles " nominatives " au sens de la loi du 6 janvier 1978, ne sont pas couvertes par l'un des secrets prévus par la loi du 17 juillet 1978, notamment parce qu'elles ne concernent pas la vie privée. Elle estime par conséquent que les modalités d'accès prévues par l'arrêté du 5 mai 1993 au profit des personnes intéressées et la circonstance que son article 5 limite les destinataires des informations contenues dans ce fichier ne font pas obstacle au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 pour les tiers. Par suite, la commission se déclare compétente pour connaître de la présente demande, le fichier étant par ailleurs un document administratif au sens de cette dernière loi.
La commission relève toutefois que ce fichier comporte de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication sous réserve de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret de la vie privée (numéro de sécurité sociale, situation familiale, situation militaire, formation, logement, situation économique et financière, mobilité géographique, santé) et, s'agissant de la vie professionnelle, des informations autres que l'adresse administrative et les composantes fixes de la rémunération (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire, indemnités de sujétion).