Avis 20100171 Séance du 14/01/2010

- copie, sans occultation, des bordereaux d'envoi des mandats pour les mois de novembre et décembre 2008 (n° 83 et 93).
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Montcresson à sa demande de communication, sans occultation, des bordereaux d'envoi des mandats pour les mois de novembre et décembre 2008 (n° 83 et 93). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montcresson a informé la commission de ce qu'il avait occulté les traitements figurant sur les bordereaux demandés dans la mesure où les éléments de rémunération des agents d'une collectivité publique ne seraient pas communicables aux tiers. La commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". Elle considère par suite que les mandats de paiement établis par l'ordonnateur d'une collectivité locale sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission relève ensuite que les documents relatifs aux traitements des agents publics, tels que le journal de paie communal, présentent un caractère administratif. Ils sont donc communicables aux tiers en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la même loi, des informations relatives à cette rémunération qui dépendraient de la situation personnelle et familiale des agents (supplément familial, prélèvement au titre d'une mutuelle.), ou de leur manière de servir. Ainsi, si le traitement ou le montant des primes forfaitaires ou liées aux fonctions sont communicables, tel n'est pas le cas des éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur la manière de servir par l'agent. Il en est de même dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Au vu du document qui lui a été transmis, qui ne permet pas d'apprécier si les montants occultés reflètent des éléments individualisés de traitement, la commission émet, sous les réserves indiquées ci-dessus, un avis favorable.