Conseil 20094257 Séance du 22/12/2009

- caractère communicable, à une mère, des rapports des assistantes sociales concernant son fils sachant que cet enfant a fait l'objet d'une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants le 4 janvier 2008 jusqu'à la fin mai 2008 et qu'actuellement une mesure judiciaire d'aide éducative en milieu ouvert est en cours et sera réexaminée par le juge fin décembre 2009. La Commission peut-elle indiquer si un refus peut être opposé à cette demande au titre de la protection de l'enfant ou au titre de la procédure judiciaire en cours, dans la négative quelles sont les mentions à occulter.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une mère, des rapports des assistantes sociales concernant son fils sachant que cet enfant a fait l'objet d'une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants le 4 janvier 2008 jusqu'à la fin mai 2008 et qu'actuellement une mesure judiciaire d'aide éducative en milieu ouvert est en cours et sera réexaminée par le juge fin décembre 2009. Vous souhaitez que la commission vous indique si un refus peut être opposé à cette demande au titre de la protection de l'enfant ou au titre de la procédure judiciaire en cours, et dans la négative, vous précise quelles mentions doivent être occultées. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L'ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative.) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission constate que le procureur de la République a été avisé le 20 décembre 2007 de la situation du jeune Dean R. et que le juge des enfants a ordonné, le 4 janvier 2008, une mesure de placement qui a pris fin en mai 2008. Dès lors que les documents sur lesquels porte votre demande de conseil ont été élaborés soit dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles afin de demander le placement judiciaire de l'enfant, soit à la demande du et pour le juge des enfants, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Par conséquent, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de procéder à la communication de tels documents, si elle l'estime opportun.