Avis 20094059 Séance du 03/12/2009

- la communication du rapport d'enquête sociale diligenté par les travailleurs sociaux en raison d'une information préoccupante concernant son fils.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hautes-Alpes (direction des affaires juridiques) à sa demande de communication du rapport d'enquête sociale diligenté par les travailleurs sociaux en raison d'une information préoccupante concernant son fils. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Hautes-Alpes a informé la commission de ce que le rapport d'enquête sollicité avait été établi à la demande du procureur de la République du tribunal de grande instance de Gap. Il a également indiqué à la commission que, sur le fondement de ce rapport, le procureur de la République avait saisi le juge des enfants du tribunal départemental pour enfants de Gap. Ce rapport revêt donc un caractère judiciaire La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.