Avis 20093741 Séance du 05/11/2009

Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du cabinet du président de la République à sa demande de copie des documents suivants : 1) les conventions d'études d'opinion commandées et financées par la présidence de la République pour les années 2007 à 2009 ; 2) les factures correspondant à ces études pour les années 2007 à 2009 ; 3) les commandes passées par les cabinets d'étude en convention avec la présidence de la République et facturées directement ou indirectement à la présidence ; 4) les organismes consultés avant le choix définitif des organismes d'étude et, s'ils existent, les avis d'appel d'offres ; 5) la convention signée, le 1er juin 2007, entre la présidence de la République et un cabinet d'études chargé de commander des sondages ; 6) les contrats passés avec le cabinet Giacometti Péron et Associés entre 2005 et 2009 comportant la durée et le coût pour des conseils en stratégie fondés sur l'intelligence d'opinion ; 7) les études produites par ces organismes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de cabinet du Président de la République a informé la commission de ce que les dispositions de l'article 67 de la Constitution, aux termes desquelles " Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, (...).Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ", lui paraissent de nature à faire obstacle à la communication des documents sollicités. La commission rappelle qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, l'Etat est tenu de communiquer les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par cette loi. Elle en déduit que l'ensemble des documents que détient la Présidence de la République dans le cadre des missions qui lui sont dévolues constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de cette loi (V. s'agissant des documents comptables relatifs à des dépenses engagées par la Présidence de la République : CE, 27 novembre 2000, Association Comité Tous Frères, aux tables du Rec. Lebon). Il en va différemment, compte tenu de l'article 67 de la Constitution, des demandes portant sur des documents relatifs à la situation personnelle du Président de la République (avis n° 20090869 du 19 mars 2009). En l'espèce, la commission constate que l'ensemble des documents demandés, dont elle n'a pu prendre connaissance, se rapportent aux missions dévolues à la Présidence de la République et constituent donc des documents administratifs. Par suite, elle s'estime compétente pour se prononcer sur la présente demande. La commission considère que les documents visés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'il y a lieu, de l'occultation du détail d'offres d'entreprises sollicitées mais non retenues, en application du II de l'article 6 de cette loi, qui protège le secret en matière commerciale et industrielle. Il en va de même des documents visés au point 7), après occultation, toutefois, des mentions intimement liées à la prise de décision politique et dont la divulgation serait ainsi susceptible de porter atteinte au secret des délibérations des autorités relevant du pouvoir exécutif, au nombre desquelles figure le Président de la République, en application du 2° du I du même article 6. Dans le cas où ces occultations feraient perdre son sens à un document ou priveraient la communication de son intérêt, le III de cet article 6 permet à l'administration de la refuser. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.