Avis 20093532 Séance du 22/10/2009

- la copie du dossier administratif de son fils majeur ayant fait l'objet d'un placement à la demande de la DASS en août 1982.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes (service de l'aide sociale à l'enfance et à la famille) à sa demande de copie du dossier administratif de son fils majeur ayant fait l'objet d'un placement à la demande de la DASS en août 1982. La commission rappelle, à titre liminaire, que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées (cf. avis n° 20090682) : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif, sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En l’espèce, la commission constate que, pour s’opposer à la communication à Madame M. du dossier administratif de son fils, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a estimé que seul ce dernier pouvait avoir accès à son dossier d’enfant placé, conformément à l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles. La commission relève toutefois que les dispositions de l’article L. 147-2 et suivants de ce code, issues de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, concernent uniquement le dispositif d’accès aux origines personnelles, lequel ne s’adresse par définition qu’aux personnes, pupilles de l’Etat ou adoptés, qui ont été abandonnées à leur naissance et qui souhaitent connaître leurs origines, c'est-à-dire l’identité de leurs parents biologiques. La commission considère par conséquent que ces dispositions ne sont pas opposables à une personne qui souhaite obtenir la communication du dossier d’un enfant qui a fait l’objet d’un placement administratif ou judiciaire dans le cadre des dispositions susmentionnées du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 375 et suivants du code civil. La commission constate cependant que le dossier sollicité se rapporte à une personne qui est désormais majeure, puisque le fils de Madame M. est né en 1970. Dans ces conditions, elle estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à ce que les documents administratifs qu’il comporte soient communiqués à des tiers, y compris à sa mère, laquelle ne peut plus se prévaloir de la qualité d’intéressée à l’égard des documents concernant son fils majeur. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la demande de Madame M.