Avis 20093399 Séance du 08/10/2009

- copie des contrats et leurs annexes, signés avec les laboratoires Baxter, GlaxoSmithKline, Novartis et Sanofi-Pasteur pour l'acquisition de doses de vaccins afin de faire face à l'épidémie de grippe A (H1N1).
Messieurs X V. et Christophe L., pour le magazine Le Point, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) à leur demande de communication des contrats et de leurs annexes, signés avec les laboratoires Baxter, GlaxoSmithKline, Novartis et Sanofi-Pasteur, pour l'acquisition de doses de vaccins afin de faire face à l'épidémie de grippe A (H1N1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPRUS a informé la commission de ce que, à la demande du ministre de la santé et des sports, il avait recouru aux dispositions du code des marchés publics pour que l'approvisionnement en vaccins dirigés contre le virus H1N1 s'effectue dans des " conditions élevées de confidentialité, de rapidité et de sécurité qu'exige la protection des intérêts essentiels de l'Etat ". Cette autorité à précisé que le respect de ces exigences de confidentialité et de sécurité ne permettait pas de communiquer les documents demandés, en application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui précisent notamment que : " (...) ne sont pas communicables / : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; (...) ". La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise, en second lieu, que peuvent également être écartées de la communication les pièces ou informations dont la révélation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, considère, au regard de leur nature, que ceux-ci sont susceptibles de comporter des indications relevant du secret en matière industrielle et commerciale mais non d'être couverts, de manière générale, par les restrictions au droit de communication prévues pour protéger la sûreté de l'Etat, la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Le directeur de l'EPRUS n'apporte à cet égard aucune précision sur les conséquences défavorables que pourrait entraîner la divulgation de ces documents. La commission estime au contraire que de telles informations ont vocation à être portées à la connaissance de tous dans le cadre d'une politique de santé publique transparente. Sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, notamment le secret des procédés, la commission émet donc un avis favorable. Elle précise à toutes fins utiles que les informations telles que le volume des marchés et leurs montants globaux sont communicables.