Avis 20092600 Séance du 10/09/2009

- communication de l'adresse principale des propriétaires des parcelles AL n° 75, 76, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 92, 95, et AI n° 10, 84, 87, 90, 93, 94 sur la commune du Porge ou, à défaut, des adresses des propriétaires dont l'intéressée donne la liste dans son courrier du 9 juin 2009.
Madame M., pour le compte de l'association des amis de la Jenny, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (centre des impôts foncier de Bordeaux) à sa demande de communication de l'adresse principale des propriétaires des parcelles AL n° 75, 76, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 92, 95, et AI n° 10, 84, 87, 90, 93, 94 sur la commune du Porge ou, à défaut, des adresses des propriétaires dont l'intéressée donne la liste dans son courrier du 9 juin 2009. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission considère que cette demande tend à l'établissement d'un document et non à la communication d'un document administratif existant. La commission rappelle, à cet égard, que la loi du 17 juillet 1978 ne saurait avoir pour effet d'imposer à l'administration de confectionner des documents à la demande d'une personne, en dehors du cas où ce document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la commission déclare irrecevable la demande d'avis. Elle rappelle en tout état de cause que l'article L.107 A du livre des procédures fiscales ne permet d'obtenir que la communication ponctuelle d'informations relatives aux propriétaires de parcelles, ce qui n'est pas le cas de la présente demande compte tenu du nombre de parcelles en cause.