Avis 20092576 Séance du 28/07/2009
- communication des clichés correspondant à l'avis de contravention routière pour excès de vitesse, référencé TI 33333 00253962 1 du 21 avril 2009, pris à son encontre.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2009, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public du Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières (CACIR) à sa demande de communication des clichés correspondant à l'avis de contravention routière pour excès de vitesse, référencé TI 33333 00253962 1 du 21 avril 2009, pris à son encontre.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande.
Elle rappelle cependant que ce document est susceptible d'être communiqué à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 octobre 2003 relatif au droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatisé, sous réserve de la production par le demandeur des pièces nécessaires à l'instruction de cette demande.