Avis 20092417 Séance du 16/07/2009

La communication de la correspondance en date du 19 juin 2007 adressée par la préfecture des Côtes d'Armor à la société Graniouest et l'interrogeant sur la justification de l'étude de sûreté imposée depuis 2005 pour les demandes d'agrément technique ou d'autorisation de construction de dépôts de stockage d'explosifs concernant les carrières de Keriec Er Salle (56) et Languedias (22).
Maître XXX, conseil de Monsieur YYY, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2009, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de la correspondance en date du 19 juin 2007 adressée par la préfecture des Côtes-d'Armor à la société GRANIOUEST et l'interrogeant sur la justification de l'étude de sûreté imposée depuis 2005 pour les demandes d'agrément technique ou d'autorisation de construction de dépôts de stockage d'explosifs concernant les carrières de Keriec Er Salle (56) et Languedias (22). La commission, qui en a pris connaissance, constate tout d'abord que, par la lettre sollicitée, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la société GRANIOUEST de compléter le dossier qu'elle avait initialement déposé en vue de l'agrément technique d'une installation fixe de produits explosifs, sur le fondement du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs. Elle estime ainsi que ce document comporte des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions combinées des 1° et 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Côtes-d'Armor a fait savoir à la commission que la communication de cette lettre avait été refusée dans la mesure où, aucune décision n'ayant été prise sur la demande d'agrément, celle-ci revêtait encore le caractère d'un document préparatoire. La commission relève toutefois à cet égard, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, le caractère préparatoire du document sollicité ne peut donc être opposé, dès lors qu'il est lui-même achevé et qu'il contient des informations relatives à l'environnement. La commission rappelle toutefois qu'en application du I du même article L. 124-4 du code de l'environnement, " I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...)". Or, elle constate en l'espèce qu'eu égard à son contenu et à l'objectif de la procédure d'agrément technique dans laquelle elle s'inscrit, la communication de la lettre sollicitée serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° du I de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc, pour ce motif, un avis défavorable à sa communication.