Avis 20092378 Séance du 16/07/2009

- la copie du dossier administratif et médical relatif à l'accident du travail du 30 mars 2003 à juillet 2006 de Madame L. employée comme aide ménagère par Monsieur L. décédé le 15 mars 2009.
Monsieur M., agissant au nom et pour le compte des héritiers de Monsieur L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise à sa demande de communication de la copie du dossier administratif et médical relatif à l'accident du travail survenu le 30 mars 2003 et aux conséquences qu'il a entraînées jusqu'au mois de juillet 2006 sur la situation professionnelle de Madame L., employée comme aide ménagère par Monsieur L., décédé le 15 mars 2009. La commission relève, tout d'abord, qu'en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie comprend : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et, éventuellement, le rapport de l'expert technique. Elle constate, ainsi, que ce dossier contient à la fois des informations à caractère médical relatives à l'employé et des informations couvertes par le secret de la vie privée relatives à l'employé et à l'employeur. A cet égard, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations et mentions couvertes par le secret médical ou le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé, à l'exclusion des tiers. Elle constate, il est vrai, que selon le même article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, "peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires". La commission estime toutefois que ces dispositions d'origine règlementaire ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives de la loi du 17 juillet 1978 ou du code de la santé publique. Sur ce point, la commission rappelle également qu'en vertu des dispositions du Il de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. S'agissant des informations à caractère médical, le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission en déduit en l'espèce, dès lors que les héritiers de Monsieur L. justifient d'un motif légitime (faire valoir leurs droits), et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit opposé à toute communication du dossier de son vivant, que l'ensemble des documents et mentions du dossier concernant le défunt, ou dont il avait nécessairement eu communication de son vivant en tant qu'employeur (telle que la déclaration d'accident du travail), leur sont communicables de plein droit, sous réserve qu'ils soient utiles à la poursuite de cet objectif. En revanche, devront être occultées préalablement à cette communication les autres mentions ou documents susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical de Madame L. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.