Avis 20092334 Séance du 16/07/2009

- la copie du dossier administratif de leur fils.
Madame et Monsieur D., ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Vaucluse (service de l'aide sociale à l'enfance) à leur demande de copie du dossier administratif de leur fils. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : - L'ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. - Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. - En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative.) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, le président du conseil général du Vaucluse (direction des affaires juridiques) a fait savoir à la commission qu'il avait saisi le procureur de la République, à la suite d'une évaluation effectuée par les travailleurs sociaux et à des suspicions de maltraitance, afin d'obtenir du juge des enfants un placement, ainsi que l'ouverture d'une enquête préliminaire et la désignation d'un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêt opposant l'enfant à ses parents. La commission considère que les documents produits avant l'intervention du procureur de la République sont des documents administratifs régis par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même de ceux qui ont été élaborés à la suite de la décision du procureur de la République et qui revêtent un caractère administratif en application des règles exposées ci-dessus. Ils sont en principe communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 de cette loi, sous réserve, d'une part, que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou ne porte pas atteinte au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours, conformément au I du même article, ou de révéler des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs (signalement, dénonciation ou témoignage, par exemple, notamment dans le document support de l'information préoccupante), en application du II du même article, et sous réserve d'autre part, de l'occultation préalable des passages éventuels dont la communication à Monsieur et Madame D. porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou ferait apparaître des appréciations portées sur des tiers identifiables, conformément au II et au III de l'article 6. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.