Conseil 20092196 Séance du 02/07/2009

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juillet 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à M. C., du dossier médical de sa tante, décédée le 8 février 1996, celui-ci fournissant une attestation de la société Coutot Roehrig Recherche d'héritiers Généalogie afin de faire valoir sa qualité d'ayant droit. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :/ 1° Les enfants et leurs descendants ;/ 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;/ 3° Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Elle considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d'ayant droit peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, il ressort des éléments dont dispose la commission que le demandeur souhaite accéder au dossier médical de sa tante afin de faire valoir ses droits, comme le permettent les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique. Cependant, la commission observe que le document produit par Monsieur C. pour justifier de sa qualité d'ayant droit ne permet, au mieux, que d'établir un lien de parenté entre le demandeur et la personne défunte mais non de prouver sa qualité d'ayant droit. La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas communicables en l'état à Monsieur C. aussi longtemps que ce dernier n'aura pas établi sa qualité d'ayant droit par un autre moyen (certificat d'hérédité par exemple). Dans l'hypothèse où le notaire chargé du suivi de cette affaire refuserait de produire un tel certificat, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer et qu'il appartient au demandeur de saisir le juge judiciaire, ce qui semble avoir été fait. Dans l'hypothèse où M. C. justifierait de cette qualité d'ayant droit, la commission vous recommande enfin de l'inviter à préciser les droits qu'il entend faire valoir et qui justifient sa demande d'accès, afin d'identifier clairement les pièces nécessaires à la poursuite de cet objectif.