Avis 20091824 Séance du 04/06/2009

- la copie des bordereaux remis par le créancier Finova lors des modifications intervenues le 22 juillet 2003 sous les numéros 70821 et 70822 concernant les hypothèques prises sur les aéronefs immatriculés F-GGGR et F-GCGQ.
Maître B., conseil de la société EAS Développement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'aviation civile, DGAC) à sa demande de copie des bordereaux remis par le créancier Finova lors des modifications intervenues le 22 juillet 2003, sous les numéros 70821 et 70822, concernant les hypothèques prises sur les aéronefs immatriculés F-GGGR et F-GCGQ. La commission rappelle qu'en application de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile, pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18 du même code, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, auquel sont joints deux bordereaux signés, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ces derniers indiquent les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur, la date et la nature du titre, le montant de la créance exprimé dans le titre, les clauses relatives aux intérêts et au remboursement, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3), et l'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. La commission estime que, quelle que soit la nature de l'hypothèque, ces bordereaux, qui sont reçus par le ministre chargé de l'aviation civile, en charge de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs, dans le cadre de ses mission de service public, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. A l'exception de celui porté, le cas échéant, directement sur le titre d'hypothèque, ce dernier document ne revêtant, lui, pas un caractère administratif, la commission considère donc que ces bordereaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions qu'ils comportent couvertes par le secret de la vie privée (la profession et le domicile du créancier et du débiteur s'il s'agit de personnes privées), ou par le secret en matière commerciale et industrielle (le montant de la créance exprimé dans le titre et les clauses relatives aux intérêts et au remboursement), conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.