Conseil 20091745 Séance du 14/05/2009

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société COTREF des documents suivants relatifs à un marché de réalisation des travaux de renforcement de la RD 930 en traversée de Montdidier entre les PR6+959 et 7+920 : 1) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 2) le procès-verbal de choix de la commission d'appel d'offres ; 3) le rapport d'analyse des offres. La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission estime en outre que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr droit de connaître ses notes et classements. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un marché de travaux portant sur une opération ponctuelle. Après avoir consulté les documents que vous lui avez transmis, la commission estime que doivent être occultées, préalablement à toute communication : - s'agissant du procès-verbal d'ouverture des offres, dans le tableau placé sous la rubrique " C/ Ouverture de la deuxième enveloppe intérieure ", pour chaque entreprise non retenue, le délai d'exécution, mais non les offres de prix globales, qui sont communicables ; - s'agissant du procès-verbal de choix de la commission d'appel d'offres, les notes et classements des entreprises non retenues ; - s'agissant du rapport d'analyse des offres (" notes d'examen des offres " ), du milieu de la page 6 au milieu de la page 9, le descriptif des variantes proposées, qu'elles aient été jugées recevables ou non, dès lors qu'elles révèlent les moyens techniques des entreprises, et à partir du haut de la page 10, les notes obtenues par les entreprises non retenues et, pour le critère " délai d'exécution ", les délais proposés, dès lors qu'ils reflètent les moyens techniques des entreprises.