Avis 20091696 Séance du 14/05/2009
- la copie du bail commercial conclu entre la Pension Chanterive, bailleur, et la SCI Bellerive, locataire, enregistré à la recette des impôts de Montmorency le 12 octobre 1957 (folio 212 A, extrait 786).
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (service des impôts des entreprises d'Ermont Est) à sa demande de copie du bail commercial conclu entre la Pension Chanterive, bailleur, et la SCI Bellerive, locataire, enregistré à la recette des impôts de Montmorency le 12 octobre 1957 (folio 212 A, extrait 786).
La commission constate que l'article L.103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel " à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts " et que le même article prévoit que " le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ". Dès lors que la communication des documents réclamés serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière industrielle et commerciale, protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime que ces dispositions ne permettent pas à Monsieur M. d'y avoir accès.
La commission relève toutefois qu'en vertu de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 avril 2009, " les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause ".
En l'espèce, le demandeur, qui n'est pas partie au bail commercial, ne justifie pas être un ayant cause d'un cocontractant. Dès lors qu'il ne produit aucune ordonnance du juge du tribunal d'instance, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.