Avis 20091693 Séance du 18/06/2009

- communication des éléments suivants, relatifs à la procédure de passation du concours de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la deuxième ligne de transport en commun du site propre du Valenciennois : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société SIGNES, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire ; 2) une copie du marché signé et de ses annexes éventuelles ; 3) une copie des procès-verbaux de réunion de la commission d'appel d'offres ; 4) une copie du rapport d'analyse des offres ; 5) une copie du rapport de présentation.
Maître C., conseil de la société SIGNES a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2009, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à la procédure de passation du concours de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la deuxième ligne de transport en commun du site propre du Valenciennois : 1) le document indiquant les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société SIGNES, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire ; 2) une copie du marché signé et de ses annexes éventuelles ; 3) une copie des procès-verbaux de réunion de la commission d'appel d'offres ; 4) une copie du rapport d'analyse des offres ; 5) une copie du rapport de présentation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserves des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a le droit de connaître ses notes et classements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a fait savoir à la commission qu’il allait transmettre au demandeur une copie intégrale du marché signé mentionné au point 2). Cependant, le SITURV a indiqué ne pas souhaiter transmettre les autres documents sollicités au motif que le demandeur appartient à un groupement momentané d’entreprises dont il n’est pas mandataire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 51 du code des marchés publics : « Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence […] Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement ». Dans ce cadre, les cotraitants peuvent être amenés à conclure une convention de groupement par laquelle ils s’engagent à respecter la confidentialité des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’appel d’offres (propositions techniques, prix…). La commission considère que le secret en matière commerciale et industrielle des entreprises membres du groupement fait obstacle à ce qu’une de ces entreprises puissent obtenir communication des documents et informations se rapportant de manière individualisée à ses cotraitants, en particulier leurs moyens techniques et humains et les procédés techniques qu’ils utilisent, alors même que ces entreprises seraient liées par une clause de confidentialité insérée dans une convention de groupement. En revanche, les informations se rapportant au groupement dans sa totalité, en particulier les notes et appréciations portées par l’administration adjudicatrice sur son offre globale, sont communicables à toute entreprise de ce groupement et le demeurent après la dissolution de ce dernier. Après avoir pris connaissance des documents que le SITURV lui a fait parvenir, la commission estime que les documents visés aux points 2, 3 et 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les documents visés aux points 1 et 4, qui ne comportent aucune mention relative à une entreprise déterminée mais retracent seulement l’appréciation portée par l’administration sur la candidature du groupement dans son ensemble, sont également communicables à la société SIGNES, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. Elle émet par suite un avis favorable.