Conseil 20091439 Séance du 14/05/2009

- caractère communicable au collectif de Sauvegarde du Massif Forestier de la Grande Charnie du dossier présenté par la société des Carrières et Travaux de l'Huisne visant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière sur le site "L'Abat" à Torcé Viviers en Charnie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 avril 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable au collectif de Sauvegarde du Massif Forestier de la Grande Charnie du dossier présenté par la société des Carrières et Travaux de l'Huisne visant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière sur le site "L'Abat" à Torcé Viviers en Charnie. La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R. 512-14 et suivants du même code. La commission considère, en premier lieu, que le dossier de demande d'autorisation revêt, aussi longtemps que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l'article 4 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement prévoit que « 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l'administration décide d'élaborer un document ad hoc contenant ces informations. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ni, a fortiori, l'ouverture de cette enquête, les pièces du dossier de demande d'autorisation qui comportent pour l'essentiel des informations relatives à l'environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication. La commission, compétente pour interpréter les dispositions relatives aux enquêtes publiques depuis l'adoption de l'ordonnance du 29 avril 2009, rappelle en outre que : - dès la constitution du dossier d'enquête publique, les associations agréées pour la protection de l'environnement y ont accès par tous moyens, y compris par envoi d'une copie (article L. 123-8 du code de l'environnement) ; - au cours de l'enquête publique, toute personne peut prendre connaissance du dossier sur place en vertu du 2° de l'article R. 512-14 du même code et conserve la possibilité d'obtenir copie des documents communicables mentionnés ci-dessus, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Elle précise enfin qu'en vertu du V de l'article R. 512-14, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.