Avis 20091372 Séance du 16/04/2009

- copie de la lettre d'observations de l'inspecteur du travail, Monsieur C., transmise à Monsieur B., l'employeur de l'intéressée, suite à un contrôle effectué le 28 janvier 2009.
Mademoiselle H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2009, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (inspection du travail de Meurthe-et-Moselle), à sa demande de copie de la lettre d'observation que l'inspecteur du travail a adressée à Monsieur B., l'employeur de l'intéressée, à la suite d'un contrôle effectué le 28 janvier 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville, a fait savoir à la commission que la communication du document sollicité avait été refusée dans la mesure où, d'une part, sa diffusion serait susceptible d'exposer l'agent, soumis à un devoir de discrétion professionnelle, à des poursuites judiciaires, et dès lors, d'autre part, que cette lettre d'observation était susceptible de donner lieu à un procès-verbal ultérieur. Le ministre soulignait en outre que Mademoiselle H. a engagé une procédure civile contre son employeur. La commission rappelle néanmoins que les lettres d'observations adressées par l'inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret industriel et commercial. Elle souligne, en outre, que la seule circonstance que ces lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire, n'a pas pour effet de conférer à ces lettres le caractère de documents de nature juridictionnelle. De plus, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier soumises à son examen que la communication de ce document soit, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, au sens du I de l'article 6 de la même loi. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux autres employés (tableau page 5 notamment).