Avis 20091147 Séance du 30/04/2009
- communication par dérogation au délai fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers conservés par le département Marine du service historique de la défense sous les cotes 6 A5 195, 368, 376 et 380 et 6 A18 133, 266, 270 et 356.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication par dérogation au délai fixé à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des dossiers conservés par le département Marine du service historique de la défense sous les cotes 6 A5 195, 368, 376 et 380 et 6 A18 133, 266, 270 et 356.
La commission constate que la demande de Monsieur C. vise, notamment, à éclaircir les circonstances de la catastrophe de la caravelle assurant la liaison Ajaccio - Nice le 11 septembre 1968.
La commission considère qu'il y a lieu d'opérer une distinction selon la nature des documents figurant dans les dossiers demandés.
S'agissant des procès-verbaux de gendarmerie et des dossiers de personnels, qui ne seront librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de 75 ans pour les premiers (soit en 2043) et de cinquante ans pour les seconds (soit en 2018), la commission considère que le risque d'atteinte à la vie privée de tiers est excessif au regard de l'intérêt que présenterait la consultation de ces documents par le demandeur, compte tenu de l'objet de sa recherche. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Il en va de même, compte tenu de leur sensibilité et de l'échéance de libre communicabilité, des documents se rapportant à des agents de renseignements, qui ne seront communicables à toute personne qu'en 2068 en vertu du 5° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Les autres documents figurant dans ces dossiers sont classifiés, soit par les autorités nationales, soit par l'OTAN. La commission constate que la France a ratifié et publié, par le décret n° 2001-480 du 5 juin 2001, l'accord sur la sécurité des informations entre les Parties au traité de l'Atlantique-Nord qui prévoit en particulier que les Parties " s'abstiennent de communiquer les informations classifiées à des Parties non OTAN sans l'accord de l'autorité d'origine ". Il résulte de ces dispositions, qui s'inspirent du principe dit du " contrôle par l'entité d'origine ", que des documents classifiés ne sont communicables qu'avec l'accord de l'autorité qui a procédé à cette classification.
Par conséquent, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la consultation des documents classifiés NATO. Elle invite toutefois l'administration à solliciter l'accord de l'OTAN et à informer la demandeur des suites de cette démarche.
En revanche, s'agissant des documents classifiés par les autorités françaises, notamment ceux qui se rapportent à des exercices effectués dans le cadre de l'OTAN, la commission estime que, eu égard à l'échéance de libre communicabilité (2018 en vertu du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine), à la nature de ces documents, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, et au sérieux des recherches entreprises par le demandeur, qui a déjà pu accéder à nombre de documents classifiés, la commission émet un avis favorable à leur consultation, à l'exception d'éventuels documents classifiés " Très secret défense ".