Avis 20091019 Séance du 02/04/2009

- communication par dérogation au délai fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Loire sous la cote suivante : 4 U 506, relatifs à Monsieur T., son grand-père paternel.
Madame T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France)/procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne à sa demande de communication par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Loire sous la cote suivante : 4 U 506, relatifs à Monsieur T., son grand-père paternel. La commission constate que le dossier demandé est un dossier judiciaire de cour d'assises daté de 1933 concernant le grand-père de Mme T. et se rapportant à des personnes mineures toujours en vie. Par suite, il ne sera librement communicable, en application du 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, que cent ans après sa date, soit en 2033. La commission comprend le voeu de Mme T. d'éclairer l'histoire de sa famille en accédant aux informations de ce dossier. Toutefois, eu égard à la date de libre communicabilité du dossier et au fait que des personnes intéressées, dont l'une se trouve dans un état de santé fragile, sont encore en vie, la commission estime que la consultation du dossier par Mme T. porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle précise au demeurant que le dossier ne comprend aucun élément qui lui permettrait de connaître le sort de son grand père une fois sa peine purgée puisque son contenu s'arrête à la condamnation, laquelle n'est pas ignorée de l'intéressée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication par dérogation des documents demandés.