Avis 20090938 Séance du 19/03/2009

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Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Somme à sa demande de copie des documents suivants, remis par la société Atelier Traverses, attributaire du marché ayant pour objet l'assistance paysagère à maîtrise d'ouvrage pour les infrastructures routières, fluviales et maritimes du département de la Somme : 1) son acte d'engagement et le détail de ses prix unitaires ; 2) sa note méthodologique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Somme a fait savoir à la commission que, par courrier du 3 mars 2009, le demandeur avait été informé de ce que l'acte d'engagement visé au point 1) lui serait communiqué moyennant le paiement des frais d'envoi et de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur ce document. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée le président du conseil général de la Somme a fait savoir à la commission que trois procédures de mise en concurrence avaient été lancées au cours de l'année 2007 pour la passation de marchés portant sur une même catégorie de services que ceux visés en l'espèce. Il précisait également que le conseil général envisageait de passer d'autres marchés dans un avenir rapproché. La commission estime dès lors, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que la communication du bordereau des prix unitaires serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation de ces futurs marchés. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable. S'agissant de la note méthodologique visé au point 2), la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère qu'elle est assimilable au mémoire technique qui, comportant , par sa nature même, nombre de mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise titulaire du marché, est intégralement couvert par son secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc également un avis défavorable sur ce point.