Conseil 20090906 Séance du 19/03/2009

1) caractère communicable aux animateurs de bassins versants, employés par les syndicats mixtes et chargés d'une mission de sensibilisation de la profession agricole à la qualité de l'eau, de listes d'exploitants agricoles mentionnant noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, dont ils ont besoin pour entrer en relation avec ceux-ci ; 2) l'usage qui serait fait de ces listes est-il une réutilisation d'informations publiques au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 19 mars 2009, votre demande de conseil relative au caractère communicable aux animateurs de bassins versants, employés par les syndicats mixtes et chargés d'une mission de sensibilisation de la profession agricole à la qualité de l'eau, de listes d'exploitants agricoles mentionnant noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, dont ils ont besoin pour entrer en relation avec ceux-ci. Vous interrogez la commission, en outre, sur les conséquences qui pourraient découler des dispositions relatives à la réutilisation de ces informations au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que votre demande de conseil porte sur le caractère communicable et la réutilisation des informations transmises par votre service aux animateurs de bassins versants, qui sont, ainsi que vous le soulignez vous-même, employés par des établissements publics de coopération intercommunale. Elle ne peut que rappeler, d'une part, sa position constante selon laquelle la loi du 17 juillet 1978 n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre autorités publiques et, d'autre part, le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes duquel " L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre ". La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil. Elle relève également que vous vous interrogez sur la conformité de ces échanges d'informations au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle rappelle à cet égard, là encore, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur ce point, mais ne peut que vous inviter à saisir de ces questions la commission nationale informatique et liberté (CNIL).