Avis 20090869 Séance du 19/03/2009

- copie des bulletins de paie du président de la République pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009.
Monsieur X B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2009, à la suite du refus opposé par le Président de la République à sa demande de copie de ses " bulletins de paie " pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009. La commission rappelle qu'en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ", et qu'aux termes de son article 2 : " (...) les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Elle souligne, en outre, qu'en application de l'article 20 de cette même loi, elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé, notamment, un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier de la même loi. La commission estime toutefois que ces dispositions législatives doivent être interprétées à la lumière de l'article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, aux termes duquel : " Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité (...)./ Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ". Elle en déduit, par suite, que le Président de la République ne saurait être regardé comme l'une des autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, tenues, en application de l'article 2 de cette même loi, de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent à toute personne qui en fait la demande. La commission, qui prend note de la réponse apportée par le directeur de cabinet du Président de la République à la demande qui lui a été adressée, et qui rappelle, d'ailleurs, que la rémunération allouée au Président de la République a fait l'objet, avec son accord, d'une divulgation publique, ne peut en conséquent que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.