Avis 20090752 Séance du 19/03/2009
- copie du dossier de sa cliente, en particulier :
1) le compte-rendu de l'entretien OFPRA ;
2) les pièces produites en demande.
Maître X C., conseil de Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2009, à la suite du refus opposé par le président de la Cour nationale du droit d'asile à sa demande de copie du dossier de sa cliente, en particulier :
1) le compte-rendu de l'entretien OFPRA ;
2) les pièces produites en demande.
La commission constate que les pièces du dossier constitué par l'OFPRA, et celles visées au point 2), sont actuellement détenues par la Cour nationale du droit d'asile, juridiction administrative spécialisée dont les missions sont fixées aux articles L.731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette cour devant statuer sur la demande d'asile formée par la cliente de Maître C., le dossier de cette procédure ne revêt pas un caractère administratif, mais juridictionnel. Par suite la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.
Elle relève, à toutes fins utiles, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure contradictoire qui implique la communication aux demandeurs de certaines des pièces du dossier et que, pour le surplus, les dispositions de l'article R.733-10 du même code prévoient que le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant par la Cour, qui organise en conséquence le droit d'accès des requérants à leur dossier.