Avis 20090724 Séance du 26/02/2009
- communication des documents suivants :
1) le cahier des charges et le compte d'exploitation prévisionnel établis lors du dernier appel d'offres concernant la distribution de l'eau à Quimper ;
2) le rapport comptable de la commission de contrôle pour la distribution de l'eau, compte délégataire Véolia ;
3) l'annexe au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation (CARE) qui indique les méthodes et éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et des charges ;
4) la liste nominative du personnel affecté à l'agence Véolia de Quimper.
Monsieur XXX, pour l'association Eau Secours 29, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Quimper à sa demande de communication des documents suivants :
1) le cahier des charges et le compte d'exploitation prévisionnel établis lors du dernier appel d'offres concernant la distribution de l'eau à Quimper ;
2) le rapport comptable de la commission de contrôle pour la distribution de l'eau, compte délégataire Véolia ;
3) l'annexe au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation (CARE) qui indique les méthodes et éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et des charges ;
4) la liste nominative du personnel affecté à l'agence Véolia de Quimper.
La commission prend note de la réponse apportée par le maire en ce qui concerne la transmission au demandeur du cahier des charges mentionné au point 1) et du rapport visé au point 2). Elle ne peut que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
S'agissant du compte d'exploitation prévisionnel figurant dans le dossier d'appel d'offres, la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l'article 6 de cet article. Doivent ainsi être occultées, dans le document dont la commission a pu prendre connaissance, les mentions relatives aux " équivalents temps plein " d'agents mobilisés sur les différentes tâches dont est chargé le délégataire, ainsi que le détail de la masse salariale poste par poste, notamment en ce qu'elles permettent de retracer le montant des salaires versées à chaque agent.
La commission relève ensuite que le point 3) de la demande porte sur le rapport remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R. 1411-8 du même code. Ce rapport doit comporter, en vertu du b) du I de l'article R. 1411-7 de ce code, une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation.
La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L. 1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter l'article L. 1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document visé au point 3), émet un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission prend note de ce que ce document sera adressé prochainement à la commune par le délégataire puis communiqué au demandeur.
S'agissant du document mentionné au point 4), la commission considère que la liste nominative du personnel est intégralement couverte par ce secret. Elle émet par suite un avis défavorable sur ce point.