Avis 20090720 Séance du 19/03/2009

- communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante : - 19860510, articles 48, 53, 54, 57 à 59, 61, 66, 67, 74 et 76.
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication/ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante : 19860510, articles 48, 53, 54, 57 à 59, 61, 66, 67, 74 et 76. La commission note qu'il s'agit de documents émanant de la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur, produits par la sous-direction de l'information générale, section presse, des services des renseignements généraux et versés en 1986. Il s'agit, notamment, de dossiers individuels de journalistes, de directeurs de publication, de sociétés de presse, ainsi que de dossiers sur la presse publiée ou éditée en province, classés par département, le tout portant des dates allant de 1945 à 1984. Monsieur G., qui mène des recherches sur la presse en France après la Libération, a obtenu précédemment, à la suite de plusieurs démarches, de nombreux articles relevant de ce même versement : 19860510, articles 1 à 3, 44 à 47, 49 à 52, 55-56, 60, 62 à 65, 68 à 73, 75, 77, 84-88, 93, 103, 105, 106, 109. D'autres, en revanche, lui ont été refusés : 19860510 art 4 à 43, 78 à 83, 89 à 92, 94 à 102, 104, 107 à 108 et 110. Ceux qui lui ont été refusés lors de sa dernière demande sont les dossiers de publications éditées ou publiées dans certains départements (48 : Bouches-du-Rhône, fin ; 53-54 : Haute-Garonne à Gironde ; 57 : Isère ; 58-59 : Jura à Lot-et-Garonne ; 61 Haute-Marne à Meurthe-et-Moselle ; 66 : Bas-Rhin et Haut-Rhin ; 67 : Rhône ; 74-75 : Vaucluse à Territoire de Belfort ; 76 : Essonne à Val-de-Marne). Ces dossiers sont soumis, conformément au 3° du I de l'article L 213-2 du code du patrimoine, à un délai de 50 ans après la date du document le plus récent contenu dans l'article. En l'espèce ce délai n'est pas échu et ces articles, contiennent des éléments dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ou qui feraient apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notes rapportant des jugements de valeur ou accusations non étayées). Par conséquent, la commission, qui estime qu'il ne convient pas de passer outre ce délai, émet un avis défavorable à la communication de ces articles par dérogation.