Avis 20090662 Séance du 19/03/2009

- copie des documents suivants, concernant les marchés passés pour la réalisation et la fabrication, d'une part des décors et motifs de chars de carnaval, d'autre part des Grosses Têtes de carnaval : 1) les rapports d'analyse concernant les marchés du carnaval 2009, datés et signés ; 2) le tableau de répartition des prestations pour les marchés du carnaval 2009 ; 3) les dossiers de consultation des marchés de carnaval des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 comprenant les pièces suivantes : a) l'acte d'engagement, b) le règlement de consultation, c) le cahier des clauses techniques particulières, d) le cahier des clauses administratives particulières.
Monsieur X A., pour la société Azur-Fêtes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Nice à sa demande de copie des documents suivants, concernant les marchés passés pour la réalisation et la fabrication, d'une part des décors et motifs de chars de carnaval, d'autre part des Grosses Têtes de carnaval : 1) les rapports d'analyse concernant les marchés du carnaval 2009, datés et signés ; 2) le tableau de répartition des prestations pour les marchés du carnaval 2009 ; 3) les dossiers de consultation des marchés de carnaval des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 comprenant les pièces suivantes : a) l'acte d'engagement, b) le règlement de consultation, c) le cahier des clauses techniques particulières, d) le cahier des clauses administratives particulières. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Nice a, d'une part, informé la commission de ce qu'il avait procédé à la communication des documents visés aux points 1) et 3), par des courriers en date des 1er décembre 2008 et 26 février 2009. Il indiquait également, d'autre part, que les rapports d'analyse des offres visés aux points 1) n'existaient pas dans une version signée et datée, dès lors qu'ils sont annexés au procès-verbal d'attribution, dont la société Azur-Fêtes n'a pas demandé la communication. La commission ne peut dès lors, sur ces points, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Nice indiquait également que, contrairement au justificatif de sa demande, dépourvu de signature, produit par Monsieur A. devant la commission, le courrier original adressé à l'office ne faisait nullement état d'une demande de communication des documents visés au point 2). En ce qui concerne l'absence de signature, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que la seule circonstance que le courrier par lequel un administré sollicite de l'une des personnes visés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 la communication d'un document qu'elles détiennent ou ont élaboré ne soit pas signé, n'a pas nécessairement pour effet, en principe, de lui ôter son caractère de demande de communication de document. La commission recommande néanmoins aux usagers de signer leur demande, lorsque celle-ci est écrite, car cette signature permet de l'authentifier et constitue donc, pour eux, une garantie. En l'espèce, pourtant, ainsi que le relève le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Nice, la commission constate que le justificatif de la demande de communication produit par Monsieur A. à l'appui de sa demande d'avis, en application de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, qui n'est au demeurant pas signé, ne correspond pas, en ce qui concerne les documents visés au point 2), à la demande qui avait été adressé à l'office de tourisme, qui ne portait pas sur ces documents. La commission estime par suite qu'aucun refus n'a été opposé à Monsieur A. et déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point.