Avis 20090364 Séance du 19/03/2009
- la liste des caméras de vidéosurveillance avec leur emplacement.
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat (ACM) à sa demande de communication de la liste des caméras de vidéosurveillance installées sur le patrimoine de l'office, avec leur emplacement.
La commission rappelle, tout d'abord, que constituent des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Elle estime ainsi que les documents détenus ou élaborés par les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, et qui ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi de 1978 lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de leur mission de service public.
Elle rappelle, ensuite, qu'en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer, notamment, la protection des bâtiments et installations publics, et qu'il peut être procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public, aux fins d'y assurer la sécurité des personne et des biens. L'installation d'un système de vidéosurveillance est, en outre, subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Les modalités d'information du public sont précisées à l'article 16 du décret du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de cette loi. Cet article prévoit que " l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable " et qu'elle " communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ".
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'office public de l'habitat ACM a fait savoir à la commission que deux catégories de caméras de vidéosurveillance étaient installées sur son domaine, les premières à l'intérieur du patrimoine, dans des lieux privés, délimités par un système de fermeture (garages, halls d'immeubles), les secondes sur l'espace privé ouvert au public (voies privées ouvertes au public notamment). Le directeur de l'office précisait également que seuls ces derniers systèmes de vidéo surveillance avaient fait l'objet d'une demande d'autorisation au préfet, en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précité, les premières n'étant selon lui soumises à aucune procédure administrative.
La commission estime néanmoins qu'eu égard aux objectifs assignés aux dispositifs de vidéosurveillance installés dans les lieux privés ouverts au public par cette même loi (protection des personnes et des biens notamment), la liste de ces dispositifs qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, doit être regardée comme élaborée par l'office public de l'habitat dans le cadre de ses missions de service public. Elle estime par conséquent que ce document revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, quel que soit le lieu d'implantation des dispositifs concernés sur le patrimoine de l'office.
Elle constate, en revanche, que la divulgation de certaines des informations relatives aux systèmes de vidéosurveillance, en particulier leur emplacement, porterait atteinte à la sécurité publique, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dès lors, en l'espèce, que la demande porte à titre exclusif sur l'emplacement des systèmes installés sur le patrimoine de l'office, la commission émet un avis défavorable à sa communication à Monsieur T..