Avis 20090310 Séance du 26/02/2009
- la communication, sous format Excel ou Access, de la base de données source de l'enquête épidémiologique réalisée dans le cadre de l'épidémie communautaire de légionellose survenue entre novembre 2003 et janvier 2004 dans le Pas-de-Calais.
Monsieur R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de veille sanitaire (INVS) à sa demande de communication, sous format Excel ou Access, de la base de données source de l'enquête épidémiologique réalisée dans le cadre de l'épidémie communautaire de légionellose survenue entre novembre 2003 et janvier 2004 dans le Pas-de-Calais.
La commission constate que la base de données recense, pour chaque personne atteinte par l'épidémie de légionellose dans le Pas de Calais au cours de la période considérée, son lieu de résidence, les dates et lieux de ses déplacements et séjours dans les dix jours qui ont précédé le début de la maladie, informations dont la divulgation mettrait en cause la protection de la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'INVS a précisé que les données traitées dans le cadre de l'enquête évoquée avaient été anonymisées mais que les informations contenues dans la base de données demeuraient indirectement nominatives grâce aux informations mentionnées ci-dessus, notamment la géo-localisation précise de la résidence des personnes interrogées. Les dispositions rappelées ci-dessus font donc obstacle à toute communication sur ce fondement.
Il y a lieu, toutefois, de rechercher si cette base de données contient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement voire des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de l'article L. 124-5 du même code, comme telles susceptibles d'être communiquées en dépit du secret de la vie privée des personnes auxquelles elles se rapportent.
A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-2, constituent des informations relatives à l'environnement celles qui ont pour objet "c) l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes (...) dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement", comme l'air, ou des "décisions, des activités ou des facteurs" mentionnés aux b) du même article, en particulier les activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments.
La commission rappelle qu'il résulte des conclusions du rapport réalisé par l'INVS à la suite de cette épidémie que cette dernière trouverait sa source dans les installations de l'entreprise Norexo situées à Harnes et qu'elle proviendrait d'une contamination atmosphérique en relation avec l'activité des aérateurs de surface ou lors des opérations de dépotages et de pompages effectuées autour de la lagune de l'entreprise. Ces activités industrielles ont eu une incidence sur l'état de l'air autour des installations, en y diffusant des souches de légionelles qui ont provoqué les affections constatées dans cette zone. Des informations telles que le taux de légionelles en un point du territoire et l'impact sanitaire global de l'épidémie relèveraient donc des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.
En revanche, les données qui figurent dans la base n'ont pas pour objet l'état des éléments de l'environnement ni des décisions ou activités susceptibles d'altérer l'état de l'environnement. Bien que recueillies auprès des victimes de l'épidémie, elles ne se rapportent pas davantage à l'état de la santé humaine ni aux conditions de vie des personnes au sens du 3° du même article, mais seulement à l'emploi du temps de ces personnes. Ainsi, elles ne fournissent pas d'indications directes sur l'environnement mais permettent seulement d'appréhender, par recoupements et études approfondies, l'origine de la contamination. Il ne s'agit donc pas d'informations relatives à l'environnement ni, par conséquent, d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.