Avis 20090290 Séance du 29/01/2009

- consultation de tous les documents techniques relatifs à la construction de l'ensemble scolaire, notamment les dossiers de calcul de l'ensemble béton et charpente, les résultats, la modélisation de la structure, les plans d'exécution, les comptes rendus de toutes les réunions de chantier, les remarques diverses du Bureau Veritas.
Monsieur R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire du Val-d'Ajol à sa demande de consultation de tous les documents techniques relatifs à la construction de l'ensemble scolaire, notamment les dossiers de calcul de l'ensemble béton et charpente, les résultats, la modélisation de la structure, les plans d'exécution, les comptes rendus de toutes les réunions de chantier, les remarques diverses du Bureau Veritas. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Val d'Ajol a informé la commission de ce que les plans d'exécution, les remarques du bureau Veritas et les comptes rendus ont été remis au demandeur lors de visites successives en mairie ou sont tenus à sa disposition. La commission estime par conséquent que le refus de consultation de ces documents n'est pas établi et déclare la demande irrecevable dans cette mesure. S'agissant des dossiers de calcul, des résultats et de la modélisation de la structure, la commission prend note que ces documents ne sont pas détenus par la commune mais par l'architecte qui s'est vu confier la maîtrise d'ouvre du bâtiment. La commission estime que le maître d'ouvre privé désigné par la collectivité publique sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 à la suite d'un marché public régi par l'article 74 du code des marchés publics n'est pas chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, bien qu'il puisse, pour l'application de l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de favoritisme, être regardé comme investi d'une telle mission (Cass. Crim., 14 juin 2000, au Bulletin). Dans ces conditions, la commission considère que l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ne fait pas obligation à la commune de transmettre la demande de M. R. au maître d'ouvre. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet. La commission précise que le maître d'ouvre ne sera pas tenu de communiquer les documents qu'il détient à l'intéressé, si ce dernier lui en fait la demande directement, puisqu'il n'est pas soumis à la loi du 17 juillet 1978.