Conseil 20090106 Séance du 29/01/2009

1) caractère communicable à une mère de la lettre des grands-parents paternels avec écrits des enfants qui a été adressée directement au juge des enfants pour signalement de mineurs en danger, et qui a été envoyée par ce juge à la direction de la vie sociale pour "traitement en administratif". 2) caractère communicable à la mère d'un enfant placé de façon provisoire par le parquet suite à un accouchement sous X et rétractation des parents, du bilan d'observation du foyer départemental de l'enfance qui a accueilli l'enfant lors de son placement et du rapport social, sachant que ces documents établis après la levée du placement provisoire n'ont pas été transmis aux autorités judiciaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 janvier 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable : 1) à une mère de la lettre des grands-parents paternels avec écrits des enfants qui a été adressée directement au juge des enfants pour signalement de mineurs en danger, et qui a été envoyée par ce juge à la direction de la vie sociale pour "traitement en administratif". 2) à la mère d'un enfant placé de façon provisoire par le parquet à la suite d'un accouchement sous X et rétractation des parents, du bilan d'observation du foyer départemental de l'enfance qui a accueilli l'enfant lors de son placement et du rapport social, sachant que ces documents établis après la levée du placement provisoire n'ont pas été transmis aux autorités judiciaires. 1°) La commission considère que, bien qu'il ait été envoyé directement au juge des enfants, le courrier de signalement évoqué au point 1) ("situation A" dans votre courrier), que le juge a immédiatement transmis aux services administratifs pour qu'il la traite sans enclencher de procédure juridictionnelle, constitue un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il en irait différemment si une telle procédure avait été ouverte sur la base de ce signalement. Toutefois, un tel document n'est communicable qu'à ses auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il fait apparaître le comportement des grands-parents (dénonciation et témoignages) ainsi que des enfants et que la divulgation de ces comportements, notamment à la mère, serait susceptible de leur porter préjudice. Par conséquent, le courrier n'est pas communicable à la mère qui le demande. 2°) La commission estime que les documents élaborés dans le cadre du placement provisoire d'un mineur ordonné en urgence par le Procureur de la République pour les besoins de la procédure juridictionnelle déclenchée par ce dernier revêtent un caractère judiciaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il aurait été mis fin à ce placement avant l'intervention du juge. Par suite, cette loi ne vous fait pas obligation de communiquer le bilan d'observation et le rapport social évoqués au point 2) ("situation B" dans votre courrier), alors même qu'ils n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire et qu'ils auraient été élaborés postérieurement à la main-levée du placement. Il n'appartient qu'au juge de faire droit à une demande de communication, s'il l'estime opportun.