Avis 20090056 Séance du 15/01/2009
La communication des documents suivants :
- de tous les documents qui ont permis au CSA d'opter en faveur du projet "Grand Lille Télé" contre celui de "Télé Lille", à savoir le rapport des services, le rapport de la commission technique les concernant, ainsi que le compte rendu des délibérations du CSA ;
- copie du dossier "Grand Lille Télé" .
Monsieur V., pour la Société coopérative d'intérêt collectif TELE LILLE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à sa demande de communication des documents suivants :
- tous les documents qui ont permis au CSA d'opter en faveur du projet "Grand Lille Télé" contre celui de "Télé Lille", à savoir le rapport des services, le rapport de la commission technique les concernant, ainsi que le compte rendu des délibérations du CSA ;
- copie du dossier "Grand Lille Télé."
La commission rappelle que l'ensemble des documents détenus ou élaborés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne, prévue par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, revêtent le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Elle relève que cette procédure, initiée par la publication par le CSA d'une liste des fréquences disponibles et d'un appel à candidatures se déroule en trois temps : à l'issue du délai prévu par l'appel à candidatures, le Conseil arrête tout d'abord la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le Conseil sélectionne ensuite l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 auquel renvoie l'article 30 précité. Enfin, la décision d'autorisation n'intervient qu'après signature de la convention prévue par l'article 28 de la même loi.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions la commission estime par suite que, tant que l'autorisation d'usage n'a pas été effectivement délivrée par le Conseil, après signature de la convention précitée, l'ensemble des documents qui se rapportent à cette procédure conserve un caractère préparatoire ; ils sont donc provisoirement exclus du droit à communication prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, dès lors qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir à la commission que la décision d'autorisation n'avait pas encore été accordée, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Elle prend note de l'intention du Conseil supérieur de l'audiovisuel de communiquer au demandeur les documents sollicités dès que la décision aura été prise, mais rappelle que cette communication est subordonnée au respect des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant notamment les informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.