Conseil 20084718 Séance du 23/12/2008

- demande de conseil quant aux pratiques commerciales et aux rémunérations affichées sur son site internet de la société NEOVIA agissant en tant que tiers mandaté par des assurés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 décembre 2008 votre demande de conseil quant aux pratiques commerciales et aux rémunérations affichées sur son site internet par la société NEOVIA agissant en tant que tiers mandaté par des assurés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est compétente, en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, que pour se prononcer sur l'accès aux documents administratifs et sur la réutilisation des informations publiques. S'agissant en premier lieu des rémunérations affichées sur le site internet par la société NEOVIA, la commission indique qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le respect ni sur les conditions d'application de l'article L.377-2 du code de la sécurité sociale et vous invite, éventuellement, à saisir sur ce point le tribunal compétent. S'agissant en second lieu des techniques commerciales que vous évoquez, et qui consisteraient à dénigrer le service public en laissant entendre que les caisses de sécurité sociale commettraient des erreurs dans la liquidation des droits des assurés sociaux, la commission constate que cette question ne se rapporte pas à l'accès aux documents administratifs. En l'état, elle n'entre pas davantage dans son champ de compétences au titre de la réutilisation des informations publiques, prévue par le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, faute pour l'administration de préciser quelles seraient les informations publiques qui auraient été, le cas échéant, dénaturées. La commission estime toutefois que, dans l'hypothèse où vous seriez en mesure d'identifier des informations publiques dont le sens aurait été dénaturé par la société, en méconnaissance de l'article 12 de la loi, il vous est possible de saisir la commission d'une demande de sanction sur le fondement des articles 18 et 22 de la même loi. La commission estime donc que cette demande de conseil n'entre pas dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi du 17 juillet 1978 et, par conséquent, ne peut pas se prononcer en l'état.